19 mai 2011

[Paix Liturgique] L'instruction Universae Ecclesiae consacre la renaissance de la liturgie traditionnelle

SOURCE - Paix Liturgique, lettre 283 - 19 mai 2011

La publication d’Universae Ecclesiae le 13 mai 2011 n'est pas vraiment une surprise. Une Instruction, selon les usages curiaux, est l’équivalent du décret d’application d’une loi (ici, le Motu Proprio Summorum Pontificum). C’est un « décret » qui est édicté par l’organisme le plus compétent pour traiter de la loi dont il est question (ici, la Commission Pontificale Ecclesia Dei). Le texte vise essentiellement à préciser comment ceux qui sont en charge de l’application doivent la réaliser (toujours, pour l’essentiel, la Commission). Le « décret » est, pour finir, approuvé par le Pape. Ce processus juridique semble un peu « circulaire », mais bien entendu, l’interprétation authentique de la loi qui en découle va permettre à tous les « usagers » de la loi de s’appuyer sur elle.

C’est le cardinal Castrillón, alors Président de la Commission, qui avait annoncé dès 2007 que cette Instruction était mise en chantier. En soi, une Instruction ne change pas une virgule de la loi : elle l’explique. Mais selon la manière dont elle l’explique, elle en restreint ou élargit la portée sur tel point ou tel autre. Sans entrer dans les méandres de son histoire, qu’il suffise de dire ici que la dernière partie de son élaboration, surtout depuis février dernier, a été très agitée : jamais un texte d’aussi peu d’importance théorique n’avait suscité autant d’émotions, pressions, pétitions, interventions de conférences épiscopales, etc. C’est dire son importance symbolique, plus encore que son importance pratique, qui peut ne pas être médiocre.

Le Saint-Père avait demandé dans la lettre aux évêques qu'il avait joint à son Motu Proprio du 7 juillet 2007 de lui rendre compte au bout de trois années de l'application des mesures que préconisait ce texte important (étant précisé qu’aux rapports des conférences épiscopales se sont ajoutés bien d’autres rapports, aux dires de Mgr Pozzo, Secrétaire de la Commission). De sorte que, d’une certaine manière, la réponse au bilan réalisé, c’est précisément cette Instruction, dont le principal message peut ainsi se résumer : « Les freins à la marche du Motu Proprio doivent être desserrés ».

Car nul n’ignore que Benoit XVI a été largement informé des réticences ou même de l’hostilité aux préconisations développées dans son Motu Proprio, y compris par les évêques opposants qui ont exercé auprès de lui et des organes de la Curie depuis trois ans, une pression continue. En vain.

UN TEXTE DOUBLEMENT ESSENTIEL

Car l'Instruction, promulguée par le cardinal Levada et approuvée par le Pape, confirme l'attachement constant de ce dernier, comme cela avait déjà été le cas pour le bienheureux Jean-Paul II, à la Paix et à la réconciliation ainsi qu'au rétablissement dans l'Eglise d'une forme liturgique présentée à nouveau comme un trésor à conserver précieusement.

D'autre part, si le Motu Proprio avait cette particularité tout à fait singulière dans les textes pontificaux d’appuyer l’action de groupes de fidèles (attachés en l’espèce à la forme ancienne de la liturgie), l’Instruction confirme, après trois ans d’usage de la loi, l’attention au nombre de plus en plus important de fidèles qui souhaitent bénéficier de ce trésor liturgique et vivre leur foi au rythme de la forme extraordinaire de l'unique rite romain.

Nous vous proposons cette semaine un premier commentaire de ce texte, du point de vue des groupes de fidèles demandeurs de la forme extraordinaire.

1 - RAPPEL DE LA PUBLICATION DE CES INSTRUCTIONS

C'est le vendredi 13 mai 2011, anniversaire de l'apparition de Notre-Dame à Fatima, que le Saint-Siège a publié la très attendue Instruction concernant l'application du Motu Proprio Summorum Pontificum. Intitulé “Universae Ecclesiae”, ce texte est signé du 30 avril, jour de la fête de saint Pie V. À cette bienheureuse double protection s'ajoute le fait que ce texte a été rendu public (ce ne peut être un hasard) au moment précis où s'ouvrait à Rome le troisième colloque sur le Motu Proprio dont on peut désormais clairement dire qu'il est le colloque officiel de la Commission pontificale Ecclesia Dei. Si Rome a choisi avec autant de soin la date de parution de cette Instruction, c'est tout simplement pour lui donner le plus large écho possible, comme le confirment la place qu'y a consacrée L'Osservatore Romano, pour en faire un évènement (toutes choses égales comme le Concile : les textes importent, certes, mais bien plus encore la portée symbolique, laquelle ne va pas dans le même sens).

Plus personne ne peut feindre de l'ignorer : la liturgie traditionnelle de l'Église est “un trésor à conserver précieusement” (art. 8) offert “à tous les fidèles” et pas seulement à ceux attachés à l'usus antiquior.

2 - DES POUVOIRS DE LA COMMISSION ECCLESIA DEI

Le 10 mars 2011, par une supplique adressée au Cardinal Bertone, Secrétaire d'État du Saint-Siège, le Mouvement pour la Paix liturgique et la réconciliation des catholiques dans l'Église attirait l'attention sur l'insuffisance de pouvoir de la Commission pontificale Ecclesia Dei pour faire appliquer le Motu Proprio Summorum Pontificum (voir lettre de Paix Liturgique n°273). Il n'est pas exagéré de dire que le point fort de l'instruction Universae Ecclesiae est précisément de répondre, dans sa seconde partie ("Les missions de la Commission pontificale Ecclesia Dei"), à cette demande.

La commission Ecclesia Dei explique qu’elle est en fait dotée du pouvoir vicaire (art. 10.1) – comme représentant le Pape – “pour veiller sur l’observance et l’application des dispositions du Motu Proprio”. Elle précise qu’elle a de ce fait un pouvoir de « supérieur hiérarchique » sur les “ordinaires” (évêques ou supérieurs de communautés religieuses) pour leur faire appliquer les dispositions généreuses du Motu Proprio. Ce pouvoir s'exprimera – ce qui est de droit, mais la Commission souligne qu’elle détient ce droit, ce qui n’apparaissait pas jusqu’à présent – par des “décrets” (art. 10.2). Et comme il s’agit de décrets administratifs du degré le plus élevé (ils émanent d’un organe du Saint-Siège), les recours contre ces décrets relèvent de la « Cour de Cassation » du Siège Apostolique, le "Tribunal Suprême de la Signature Apostolique” que dirige le cardinal Burke.

Au-delà du langage canonique, il faut retenir qu'est explicité un cadre juridique clairement défini pour les fidèles ou les prêtres victimes d'un refus épiscopal. L’Instruction est censée ne rien ajouter à la loi (le Motu Proprio). Il faut convenir que l’explicitation des pouvoirs de la Commission a toutes les apparences d’une très heureuse dotation d’un pourvoir vraiment exécutif. On espère qu’elle sera en mesure de l’exercer.

C'était l'une des attentes des groupes de demandeurs confrontés aux blocages ecclésiastiques et c'est une excellente chose qu'elle soit aujourd'hui satisfaite.

3 - UNE LOI UNIVERSELLE POUR L'ÉGLISE POUR LE BIEN DES FIDÈLES

Les juristes auront remarqué que l’Instruction souligne que le Motu Proprio est une loi universelle (introduction, n. 2), et donc pas un indult. S’appuyant sur un état de la liturgie romaine avant les réformes conciliaires, c’est en outre, une « loi spéciale », qui déroge par conséquent à toutes les dispositions liturgiques (mais pas aux dispositions purement canoniques, telles les règles de l’incardination des clercs) postérieures à cet état liturgique (n. 28). On reviendra plus bas sur les conséquences liturgiques.

Très remarquable est aussi l’insistance sur la qualité absolue et universelle du droit reconnu par le Motu Proprio (Instruction, n. 23) : si les célébrations paroissiales sont encadrées par certaines normes, le droit en soi d’user des livres anciens et spécialement du missel et du bréviaire est reconnu à tout prêtre, séculier ou religieux, sans qu’il ait à demander la permission à quelque supérieur.

Cette expression de « loi universelle », reprise dans une note de la commission Ecclesia Dei publiée par L'Osservatore Romano, confirme “d'en-haut” ce que les sondages scientifiques régulièrement commandés par Paix liturgique démontrent “d'en-bas” : le fait que la “messe en latin” n'est ni une affaire franco-française ni un privilège concédé à quelques nostalgiques.

Rien d'étonnant donc à ce que la commission Ecclesia Dei conclue son commentaire sur l'Instruction par une “espérance” : celle que “l'observation des normes et des dispositions de l'Instruction” contribue à la réconciliation et à l'unité souhaitées par le Saint Père dans sa lettre aux évêques du 7 juillet 2007. Pour ce faire, la commission compte sur “la charité pastorale et la vigilance prudente” des pasteurs de l'Église.

Les groupes de demandeurs, eux aussi, attendent de leurs pasteurs – et notamment de ceux qui, jusqu'ici, ont refusé de faire une place à la forme extraordinaire dans leur diocèse ou leur paroisse – qu'ils fassent preuve de “charité pastorale” et de “vigilance prudente”. Une attente d'autant plus légitime que le point 8 (alinéa b) de l'Instruction précise que “l’usage de la liturgie latine en vigueur en 1962 est une faculté donnée pour le bien des fidèles et donc à interpréter en un sens favorable aux fidèles qui en sont les principaux destinataires”.

4 - PAS DE « BRICOLAGE » DE LA FORME EXTRAORDINAIRE

Dans son article 6, l'Instruction stipule qu'en “raison de son usage antique et vénérable, la forme extraordinaire doit être conservée avec l’honneur qui lui est dû”. À l'article 14, elle indique qu'il “revient à l’Évêque diocésain de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la forme extraordinaire du rite romain, conformément au Motu Proprio Summorum Pontificum”.

Dans la partie consacrée à “La discipline liturgique et ecclésiastique” (articles 24 à 28), il est rappelé que les “livres liturgiques de la forme extraordinaire seront utilisés tels qu’ils sont” et que, “en vertu de son caractère de loi spéciale, le Motu Proprio Summorum Pontificum déroge, dans son domaine propre, aux mesures législatives sur les rites sacrés prises depuis 1962 et incompatibles avec les rubriques des livres liturgiques en vigueur en 1962”. Cela signifie simplement que nul ne peut se prévaloir d'une innovation survenue depuis 1962 pour modifier les rubriques et l'ordonnancement du Missel de 1962.

Les groupes de demandeurs auxquels on a infligé des célébrations mêlant liturgie traditionnelle et liturgie moderne (usage du lectionnaire de Paul VI par exemple) peuvent donc légitimement demander à leur évêque d'intervenir pour obtenir le respect du missel de Jean XXIII.

5 - L'OUVERTURE À LA FORME EXTRAORDINAIRE DES PORTES DES SANCTUAIRES...

Dans notre lettre n°263, nous avons dénoncé le refus arbitraire fait à un prêtre d'une communauté Ecclesia Dei de célébrer la forme extraordinaire en la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Les articles 16 et 18 de l'Instruction règlent définitivement ce cas de figure.

L'article 16 indique que si “un prêtre se présente occasionnellement avec quelques personnes dans une église paroissiale ou un oratoire en souhaitant célébrer dans la forme extraordinaire”, alors “le curé, le recteur ou le prêtre responsable de l’église acceptera cette célébration, tout en tenant compte des exigences liées aux horaires des célébrations liturgiques de l’église elle-même”. “Dans les sanctuaires et les lieux de pèlerinage, complète l'article 18, on offrira également la possibilité de célébrer selon la forme extraordinaire aux groupes de pèlerins qui le demanderaient, s’il y a un prêtre idoine.”

6 - … ET DES SÉMINAIRES !

Aux articles 20 à 23, l'Instruction définit justement ce qu'est un prêtre “idoine” et pose deux critères : qu'il ne soit pas empêché par le droit canonique et qu'il ait “du latin une connaissance de base” tout en précisant que “la connaissance du déroulement du rite est présumée chez les prêtres qui se présentent spontanément pour célébrer dans la forme extraordinaire et qui l’ont déjà célébrée”.

Voilà qui pose une limite à l'inventivité répressive des évêques qui, à l'image du cardinal Rosales à Manille ou de la conférence épiscopale allemande, avaient abusivement requis des gages de latinisme ou de liturgisme des prêtres désireux de célébrer la forme extraordinaire.

D'autant plus que l'Instruction pourvoit, à l'article 21, au problème du latin en demandant “aux Ordinaires d’offrir au clergé la possibilité d’acquérir une préparation adéquate aux célébrations dans la forme extraordinaire. Cela vaut également pour les séminaires, où l’on devra pourvoir à la formation convenable des futurs prêtres par l’étude du latin, et, si les exigences pastorales le suggèrent, offrir la possibilité d’apprendre la forme extraordinaire du rite”.

Comme Paix liturgique a eu l'occasion de l'illustrer à plusieurs reprises, une part significative des séminaristes diocésains (au minimum, 15% en France, osent l’exprimer) souhaite pouvoir vivre son sacerdoce au rythme de la forme extraordinaire du rite romain et un nombre encore plus important souhaite tout simplement connaître cette liturgie pour enrichir sa pratique de la forme ordinaire, conformément à l'invitation du Souveain Pontife. Désormais, ces séminaristes pourront s'appuyer sur l'instruction Universae Ecclesiae pour demander le retour du latin au programme de leurs années d'études et, au minimum, une découverte de la forme extraordinaire.

Cette disposition de l'Instruction, associée à l'article 22 – qui prévoit que "dans les diocèses sans prêtre idoine, les évêques diocésains peuvent demander la collaboration des prêtres des instituts érigés par la Commission pontificale Ecclesia Dei, soit pour célébrer, soit même pour enseigner à le faire" –, est une garantie pour les groupes de demandeurs de pouvoir compter, certes à moyen terme, sur des prêtres dûment préparés à la célébration de la forme extraordinaire. Le mouvement de réconciliation initié par Benoît XVI le 7 juillet 2007 ne s'arrêtera plus.